Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés
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Règlement intérieur et sanctions : la charge de la preuve de l’effectif incombe à l’employeur

Dans sa décision du 6 janvier 2021, n°19-14.440, la Cour de Cassation précise qu'il résulte de l'article L. 1311-2 du Code du travail qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins cinquante salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur qu'il prescrit. Selon l’article R. 1321-5 du même Code, il appartient à l'employeur, en cas de litige, de faire la preuve que le seuil d'effectif de l'entreprise était, au jour du prononcé de la sanction, resté inférieur pendant plus de douze mois consécutifs, à celui…

Rupture conventionnelle : l’employeur avait dissimulé au salarié l’existence, à la date de conclusion de la convention de rupture, d’un plan de sauvegarde de l’emploi en cours de préparation.

Dans sa décision du 6 janvier 2021, 19-18.549, la Cour de Cassation précise que constitue un vice de consentement le fait pour l'employeur de dissimuler au salarié l'existence, à la date de conclusion de la convention de rupture, un plan de sauvegarde de l'emploi en cours de préparation, prévoyant la suppression de son poste, et que cette dissimulation avait été déterminante du consentement de celui-ci.

Requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet

dans sa décision du 17 février 2021 (18-26.545) la Cour de Cassation précise qu'il résulte [de l’article L. 3123‑25 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2008‑789 du 20 août 2008, et des articles 1134 alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance nº 2016‑131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353 du Code civil qu’en cas d’avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d’exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel…

La qualification du CDD de remplacement du salarié remplacé doit être précise

Dans sa décision du du 20 janvier 2021 n°19-21.535 et ss, la Cour de Cassation rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés au…

La comptabilisation au titre des heures supplémentaires des temps de déplacement professionnel liés à l’exercice des mandats de représentation qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail

Dans sa décision du 27 janvier 2021, n°19-22.038, la Cour de Cassation précise que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail pour l’exercice des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Elle précise qu’il doit être pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires et d’une éventuelle majoration à ce titre.

Harcèlement moral : il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié

Dans sa décision du 27 janvier 2021, n° 19-15.832, la Cour de cassation précise que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ; que le salarié invoquait un certain nombre de documents médicaux, émanant tant d’un médecin généraliste que d’un médecin psychiatre, de la médecine du travail et de la caisse primaire d’assurance maladie, dont il soutenait qu’ils démontraient une détérioration de son état de santé consécutive aux agissement de son employeur ; qu’en ne procédant à aucun…

La démission ne se présume pas, même si le salarié de se présente pas à son travail pendant deux ans

Dans sa décision du 25 novembre 2020, n°19-12.447, la Cour de Cassation précise que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Pour dire que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié, l'arrêt retient que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 24 février 2014, que ce même jour, alors que l'employeur l'interrogeait sur sa présence à une réunion, il recevait pour toute réponse un SMS ainsi rédigé ne compte…

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