Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l’encontre d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude

Actualité publiée le 03/03/2022

Dans sa décision du 2 mars 2022, n° 20-21.715, la Cour de cassation précise qu'il résulte que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé. Dans cette affaire, Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes relatives à la contestation de l'avis d'inaptitude et à la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail, alors : « que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après l'avoir examiné au moins une fois, puis avoir échangé avec l'employeur et le salarié afin de leur permettre de faire valoir leurs observations sur l'avis qu'il entend prononcer ; qu'en cas de contestation de l'avis émis par le médecin du travail, le conseil de prud'hommes est saisi dans un délai de quinze jours à compter de sa notification faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise au destinataire contre émargement ou récépissé ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le recours du salarié comme tardif, que « les mots notifications employés tant à l'article R. 4624-42 qu'à l'article R. 4624-45 [du code du travail] ne doivent pas s'entendre au sens de l'article 667 du code de procédure civile comme incluant une nécessité formelle de "décharge ou récépissé" », quand la remise au salarié de l'avis d'inaptitude le 13 novembre 2018, sans émargement ni récépissé et immédiatement à l'issue d'un premier et unique examen par le médecin du travail, ne valait pas notification de cet avis, mais simple information sur l'avis que le médecin du travail entendait émettre, en sorte que le délai pour le contester n'avait pas commencé à courir lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-42 et R. 4624-45 du code du travail dans sa version applicable en la cause, ainsi que l'article 667 du code de procédure civile. » Pour la cour de cassation, pour dire irrecevable le recours du salarié déposé le 29 novembre 2018, l'arrêt retient que le mot notification employé à l'article R. 4624-45 du code du travail a seulement pour objet l'obligation que soient portés à la connaissance des parties tant la nature de l'avis que les délais de recours et la désignation de la juridiction devant en connaître qui doivent figurer sur le document. L'arrêt relève ensuite qu'à l'égard du salarié, cette prise de connaissance s'est manifestée par la remise qui lui a été faite à l'issue de la visite par le médecin du travail de l'avis d'inaptitude le 13 novembre 2018, ce fait n'étant pas contesté et constituant une date certaine. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Partager

26 rue Colonel Dumont
Grenoble
Accueil téléphonique
04 76 46 00 26