Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Accident du travail durant un entretien préalable à licenciement.

Actualité publiée le 04/03/2022

Dans sa décision du 21/01/2022, n° 18/11612, la Cour d'Appel de Paris constate une lésion survenue durant l'entretien et écarte le fait que la salariée souffrait d'un syndrome anxieux préalablement à l'accident. Dans cette affaire, Mme X invoque l'existence d'un accident du travail le 5 février 2016, après avoir fait l'objet de propos agressifs de la part de son supérieur hiérarchique durant un entretien disciplinaire le même jour, événement soudain et brutal lui ayant causé des lésions. Elle ajoute que l'entretien faisait suite à sa plainte pénale déposée à l'encontre de l'un de ses collègues, M. G X, qui l'aurait menacée le 23 janvier 2016. Mme X établit par l'attestation de M. B, conseiller du salarié, que lors de l'entretien préalable il lui a été reproché des faits notamment en lien avec une conflit avec d'autres salariés parmi lesquels M. X ; que Mme X a rappelé les faits concernant les menaces de mort proférées à son encontre par M. X, sans réaction de la part de l'employeur ; que M. B mentionne que ' avant de quitter la salle, M. H a traité Mme X d'incapable et d'incompétente. Pendant l'entretien, l'attitude de M. H a été méprisante, hautaine et vexatoire envers la salariée. Tout cela dit sur un ton sarcastique'. Dans son témoignage M. B indique que : 'Pendant la durée de l'entrevue, la salariée a fait l'objet de la part de son employeur, M. H. A, de propos vexatoires, dégradants et blessants. J'ai constaté que Mme X était ulcérée et désorientée. Dès la sortie du bureau, dans la salle d'attente, elle a présenté des symptômes d'un malaise ; elle n'entendait plus ce que je lui disais, elle était complètement hagarde. Vu son état de choc, je lui ai conseillée d'aller immédiatement voir son médecin traitant, j'étais en effet très inquiet sur le devenir de ses actes. Par ailleurs, elle m'a informé que quelques jours auparavant, elle avait reçu des menaces de mort de la part d'un salarié de l'entreprise, beau frère de l'employeur. Ce qui l'a rendue encore plus vulnérable.' Le certificat médical initial 'annule et remplace' établi le 5 février 2016 qui fait mention d'un accident en date du 5 février 2016 constate un 'syndrome de stress postraumatique' et prescrit un arrêt de travail. Les constatations médicales sont en cohérence avec les circonstances de l'entretien préalable de licenciement survenu le même jour. Il résulte de ce qui précède que Mme X rapporte la preuve de ce que lors de l'entretien préalable au licenciement du 5 février 2016 et à l'issue de celui ci, elle a présenté des lésions psychologiques qui ont été constatées médicalement le jour même. Il convient donc de relever que les déclarations de Mme X sont corroborées par des éléments objectifs à savoir l'attestation du conseiller du salarié et la constatation médicale le jour même de l'accident déclaré comme s'étant produit le 5 février 2016. Il importe peu que l'employeur ait indiqué dans la déclaration d'accident du travail établie dès le 9 février 2016 qu'il n'y a pas eu d'accident sur le lieu du travail en mentionnant dans la lettre de réserve que 'Au cours de cet entretien, elle n'a jamais évoquée un quelconque accident du travail' dès lors qu'il est établi que le 5 février 2016, Mme X a bien été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu au lieu et au temps du travail. Il importe peu que le certificat médical établi le 14 avril 2016 par le docteur D, médecin généraliste de Mme X mentionne qu'elle 'présentait un état de stress post traumatique sévère avec un syndrome anxieux généralisé qui était, selon ses dires, en rapport avec une agression verbale sur son lieu de travail (menace de mort), dès lors que le médecin a bien constaté un état de stress post traumatique le 5 février 2016. Il importe peu que le docteur F, psychologue de Mme X atteste l'avoir suivie 'depuis le 09/02/2016 suite à situation d'accident du travail (agression verbales avec menaces de mort par un agent de son service membre de la famille du responsable) accentuée par des conditions de travail dégradées par le manque de soutien continuel de la hiérarchie' , dès lors qu'il est bien fait état d'un manque de soutien de sa hiérarchie. Enfin, il convient de relever que le certificat médical de prolongation établi le 13 avril 2016 et constatant un ' sd de stress post traumatique (cf plainte)' fait bien mention d'un accident en date du 5 février 2016. Mme X établit ainsi au cas d' espèce par des éléments objectifs qu'elle a été victime le 5 février 2016, au temps et au lieu de travail, d' un événement daté et circonstancié dont il est résulté une lésion 'syndrome de stress post traumatique' constaté le même jour. Elle bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail. Force est de constater que la caisse ne démontre pas en l'espèce que la lésion constatée le jour de l'accident tel que déclaré par Mme X a une cause totalement étrangère au travail, et donc ne rapporte pas la preuve d' un élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Dans ces conditions, il y a lieu par infirmation du jugement déféré, de dire que Mme X a été victime le 5 février 2016 d'un accident du travail qui doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

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