Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Congé maternité et les « mesures préparatoires » au licenciement pendant cette période

Actualité publiée le 09/12/2019

Dans sa décision du 6 novembre 2019, n°18-20.909, la Cour de Cassation rappelle, qu'en application de l'article L.1225-4 du code du travail interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, il est interdit à l’employeur de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant le congé maternité, mais également de prendre des « mesures préparatoires » à une telle décision.  

Dans cette affaire, une salariée reprochait  à l’employeur d’avoir collecté, pendant le congé de maternité, des attestations évoquant l’insuffisance professionnelle qui a motivé la rupture.

L’employeur, de son côté, faisait valoir que les carences professionnelles de l’intéressée ont été mises en évidence pendant son absence, lorsque les dossiers qu’elle suivait ont été repris par ses remplaçants. Selon lui, ses investigations, menées dans l’intérêt de l’association employeur, étaient légitimes. En outre, elles ne pouvaient pas être qualifiées de mesures préparatoires au licenciement dans la mesure où le sort du contrat de travail de la salariée n’a pas été scellé avant son retour et sa convocation à un entretien préalable au licenciement.

Pour la Cour de Cassation « il résulte de l’article L.1225-4 du code du travail interprété à la lumière de l’article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, qu’il est interdit non seulement de notifier une décision de licenciement à une salariée enceinte pendant la période de protection de l’emploi, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision avant l’échéance de cette période ; que constitue des mesures préparatoires au licenciement le rassemblement des éléments de preuve et la collecte d’attestations en vue d’étayer le licenciement d’une salariée notifié à l’expiration de son congé de maternité ; qu’en décidant le contraire et en écartant de ce fait la nullité du licenciement, la cour d’appel a violé l’article L.1225-4 du code du travail. »

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033022614&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160810

 

Partager

26 rue Colonel Dumont
Grenoble
Accueil téléphonique
04 76 46 00 26