Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Contrôle du temps de travail : la géolocalisation ne peut être utilisée qu’en dernier recours

Actualité publiée le 17/01/2019

L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 19 décembre 2018 n°17-14.631 s’inscrit pleinement dans la jurisprudence antérieure.

Dans cette affaire, il s’agissait d’une société de messagerie qui imposait à ses distributeurs de porter sur eux, pendant leurs tournées, un boîtier mobile qu’ils activaient eux-mêmes. Les intéressés étaient ainsi géolocalisés toutes les dix secondes.

Les Hauts magistrats ont cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon pour avoir déclaré licite ce mode de contrôle, sans caractériser l’absence d’alternative. Les juges du fond s’étaient en effet contentés de déclarer que, contrairement aux préconisations du syndicat demandeur, une pointeuse mobile, un système auto-déclaratif ou un contrôle effectué par un responsable n’apparaissaient pas adaptés au but recherché.

La géolocalisation a été prise en compte pour la première fois par la CNIL en 2006
Dès cette époque celle-ci l’a encadré en précisant qu’elle pouvait être utilisée pour contrôler le temps de travail « lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d’autres moyens ».

Dans un arrêt du 3 novembre 2011, n° 10-18.036, la Cour de Cassation lui avait emboité le pas en accentuant ce caractère subsidiaire . Les Hauts Magistrats avaient en effet posé l’interdiction en principe : « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail (…) n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen ».

Le Conseil d’État avait adopté le 15 décembre 2017 la même position en précisant toutefois que peu importait que les autres moyens de contrôle utilisables soient moins efficaces que la géolocalisation.

Toutes ces décisions sont fondées sur le principe énoncé par l’Article L 1121-1 du Code du Travail selon lequel toute atteinte à la liberté d’aller et venir du salarié et au respect de sa vie personnelle doivent être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

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