Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

L’article L.1451-1 du code du travail n’opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification.

Actualité publiée le 06/11/2019

Dans sa décision du 18 octobre 2019, n°18-15.765, La Cour de Cassation rappelle que l’article L. 1451-1 du code du travail prévoit que, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine peu importe que la rupture du contrat de travail soit effective par une prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur ou d’une démission dont il est demandé la requalification.

Dans cette affaire, une salariée a été engagée le 26 décembre 2009 en qualité d’assistante de direction. Elle a démissionné de son emploi et de son mandat de délégué du personnel le 24 avril 2013 puis a saisi le 6 octobre 2014 la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa démission en une prise d’acte aux torts de l’employeur. L’affaire a été portée directement devant le bureau de jugement.

L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à déclarer prescrites les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que, devant le conseil de prud’hommes, l’affaire ne serait portée directement devant le bureau de jugement que lorsque le salarié sollicite la qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits que le salarié reproche à son employeur, et non pas lorsqu’il a démissionné sans réserve. Par suite, l’action est prescrite lorsque le bureau de jugement est saisi de la qualification d’une démission sans réserve plus de deux ans à compter du jour de celle-ci. Or, en l’espèce, il était acquis que la salariée avait, non pas pris acte de la rupture de son contrat de travail, mais démissionné sans réserve le 24 avril 2013.

Pour la Cour de Cassation « attendu que l’article L. 1451-1 du code du travail prévoit que, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ;

Et attendu que la cour d’appel a exactement décidé que, l’article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification, la salariée avait valablement saisi le conseil de prud’hommes le 6 octobre 2014 de sorte que sa demande n’était pas prescrite  »

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2019_9139/septembre_9513/1253_18_43612.html

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029176775&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140703

 

 

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