Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Le rôle de l’inspecteur du travail face à un employeur imposant le passe sanitaire à ses salariés

Actualité publiée le 17/09/2021

la DGT transmet à l'inspection du travail un questions-réponses

L’employeur ne peut imposer à tort la présentation du passe sanitaire…
L’inspecteur du travail n’est pas compétent pour contrôler les dispositions relevant de la santé publique, dont celles sur l’obligation de vaccination ou de présentation d’un passe sanitaire, rappelle le questions-réponses.
Toutefois, s’il est informé qu’un employeur décide d’imposer aux salariés de telles obligations alors qu’il n’y est pas assujetti, il peut signaler au parquet cette infraction. En effet, la loi du 5 août 2021 sanctionne de 45 000 € d’amende et d’un an d’emprisonnement les personnes exigeant le passe sanitaire ou la vaccination alors qu’elles n’y sont pas assujetties. Par ailleurs, dans la mesure où cette exigence infondée de l’employeur est susceptible d’avoir des conséquences sur la relation contractuelle avec les salariés, poursuit le questions-réponses, « l’agent de contrôle est fondé à faire un rappel à l’employeur du cadre légal des mesures de présentation du passe sanitaire […] après que l’agent se soit assuré que l’obligation de confidentialité des plaintes est respectée ». Dans une telle situation, en cas de litige, notamment sur la suspension du contrat, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes.

… ni contrôler le passe pour les déplacements de ses salariés
L’employeur responsable d’un établissement où le passe sanitaire n’est pas exigé mais dont l’activité nécessite l’utilisation régulière de transports soumis à la détention du passe (tels que le TGV ou l’avion) ou l’accès aux restaurants, ne peut pas contrôler le passe sanitaire de ses salariés. Ce sont les responsables des transports ou des lieux visités qui contrôleront le passe sanitaire du salarié. « Toutefois, dans le cadre de l’exécution loyale du contrat, le salarié qui ne dispose pas du passe doit informer en amont l’employeur de l’impossibilité d’accéder à ces lieux dans la mesure où celle-ci s’oppose au bon déroulement de ses fonctions », précise la DGT.

La suspension du contrat de travail et ses suites éventuelles
Si un salarié ne respecte pas son obligation de présenter un passe sanitaire ou de vaccination, son contrat de travail doit obligatoirement être suspendu. Un salarié ne peut donc pas être placé en activité partielle le temps que son schéma de vaccination contre la Covid-19 soit complet.
L’employeur doit notifier la suspension du contrat de travail au salarié par tout moyen, donc pas forcément par écrit. Néanmoins, il doit pouvoir être en mesure de justifier cette notification. En outre, si la loi ne prévoit aucun délai entre les trois premiers jours de suspension du contrat de travail et la date de l’entretien obligatoire entre l’employeur et le salarié, il est recommandé que cet entretien ait lieu le plus rapidement possible. Il est aussi conseillé de formaliser la convocation par tout moyen afin de pouvoir en justifier, ainsi que de retracer le contenu de l’entretien et ses suites.
« Cette suspension n’est pas une sanction mais une mesure conservatoire qui vise à donner du temps au salarié pour régulariser la situation dans l’objectif d’éviter une rupture du contrat de travail », précise la DGT. Toutefois, cette suspension du contrat « ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur, au regard de la situation d’espèce, pour sanctionner le comportement du salarié qu’il trouverait fautif, sous le contrôle du juge en cas de contentieux ».

Le contrôle du passe sanitaire
« Dans la mesure où des violences auraient effectivement eu lieu, et dans les conditions d’exécution » prévues par le Code du travail, « les salariés devant contrôler le passe sanitaire pourraient exercer leur droit de retrait, en invoquant de possibles violences de clients refusant d’être contrôlés », indique la DGT.
Par ailleurs, il ne peut pas être fait appel à un bénévole pour le contrôle des passes sanitaires dès lors que l’organisme pour lequel il les contrôle est à but lucratif (par exemple un restaurant) et qu’un lien de subordination est institué (hiérarchie, horaires.). Il y aurait dans ce cas « un fort risque de requalification de ces activités en « faux bénévolat » et donc en travail dissimulé constitutif d’un travail illégal ». Pour rappel, il ne peut être recouru à un bénévole qu’à condition que l’activité soit désintéressée et que la relation liant le bénévole et la structure dans laquelle il s’engage soit totalement libre (absence de lien de subordination juridique permanente) et gratuite (absence de rémunération).

Le certificat de rétablissement et le justificatif de contre-indication
Le certificat de rétablissement de la Covid-19, valant passe sanitaire, peut être obtenu sous la forme d’un QR code via le site sidep.gouv.fr.
Par ailleurs, le justificatif de contre-indication à la vaccination est établi par le médecin. Ce document ne doit pas mentionner le motif de contre-indication, afin qu’il ne soit pas divulgué lors d’un éventuel contrôle.

 

https://www.liaisons-sociales.fr/lsq/2021/09/13/passe-sanitaire-et-obligation-vaccinale-la-dgt-transmet-a-l-inspection-du-travail-un-q-r

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