Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

L’employeur doit respecter la promesse d’embauche, même si elle est effectuée par courriel

Actualité publiée le 05/11/2020

dans sa décision du 23 septembre 2020, n°18-22.188, la Cour de Cassation précise que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.

En l’espèce, le courriel de Mr X du date à heure précise l’emploi, la rémunération et la période d’engagement envisagée et donc la date d’entrée en fonction de l’intéressée, ce dont il résulte qu’il constitue une offre de contrat de travail. Cette offre est acceptée par un courriel du représentant de Mr X du date à heure. En conséquence, depuis l’acceptation de cette offre, les parties sont liées par un contrat de travail à durée déterminée que l’employeur ne peut ultérieurement remettre en cause.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042397980?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-22188&page=1&init=true

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