Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

« L’inconventionnalité » du barème d’indemnité prévu par l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017

Actualité publiée le 17/12/2018

Le Conseil des Prud'hommes de Troyes a été saisi par un salarié souhaitant requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Son avocate, en développant l’argumentaire du Syndicat des avocats de France, a également fait valoir que les barèmes introduits par la réforme du Code du travail était contraire à la convention 158 de l’OIT. Le Conseil lui a donné raison le 13 décembre 2018. Il a estimé que le barème non seulement violait la Convention 158 de l’OIT mais également la Charte Sociale Européenne de 1996.

Les conseillers prud’homaux ont estimé que l’introduction dans le Code du Travail d’un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales ne permettait pas au juge d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi.

Ils ont ajouté que ces barèmes ne permettent pas non plus d’être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. Ces barèmes sécurisent davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables.

L’article 24 de la Charte sociale européenne stipule qu’en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une répartition appropriée.

Par ailleurs, la France a ratifié la convention 158 de l’OIT. Son article 10 stipule que, si les tribunaux arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible, dans les circonstances, d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.

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