Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Travail du dimanche

Actualité publiée le 15/11/2019

Le recours d’un hypermarché à un prestataire de service extérieur pour s’affranchir des règles du repos dominical est illégal. Ainsi en a jugé le TGI d’Angers qui interdit au prestataire d’employer des salariés le dimanche après-midi dans cet établissement de commerce de détail alimentaire.

Dans cette affaire, en août 2019, le Groupe Casino décide, à titre expérimental, d’ouvrir son hypermarché d’Angers les dimanches après-midi de septembre avec uniquement des caisses automatiques. Ne pouvant faire travailler ses salariés le dimanche après 13 h, il fait appel, pour accompagner les clients dans leur utilisation, à un prestataire extérieur pour assurer un service d’animation de 12h30 à 21 h.

Après avoir procédé à plusieurs contrôles sur place, l’inspection du travail assigne la société prestataire en référé devant le président du TGI d’Angers, sur le fondement de l’article L 3132-31 du Code du travail, pour faire cesser l’emploi illicite de salariés au sein de l’hypermarché en infraction aux dispositions relatives au repos dominical.

Après avoir confirmé que les actions en cause étaient régulièrement engagées sur le fondement de l’article L 3132-31 du Code du travail, le juge des référés, pour faire droit aux demandes de l’inspection du travail et du syndicat, passe en revue les dérogations au repos dominical prévues par le Code du travail – dont il rappelle qu’elles sont d’interprétation et d’application strictes – et invoquées par la société prestataire, avant d’en écarter l’application.

Le juge des référés ne retient pas plus les autres dérogations prévues par le Code du travail, qu’il s’agisse de dérogations conventionnelle, préfectorale, sur fondement géographique ou d’autorisation du maire.

Il écarte enfin l’existence d’une dérogation prévue par la convention collective des prestataires de service dont se prévalait le prestataire.

Celui-ci invoquait notamment un accord annexé à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du tertiaire prévoyant que « les dimanches et jours fériés sont considérés comme des jours de travail habituels dans le cadre de prestations à caractère évènementiel. Toutefois, le travail du dimanche sera limité à 20 dimanches par an et par salarié ».

Pour le président du TGI d’Angers, l’infraction au repos dominical est bien constituée.

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