Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Harcèlement sexuel : comment prouver les faits ?

Actualité publiée le 13/12/2018

Le harcèlement sexuel peut-il être prouvé seulement par le biais d'attestations des salariées concernées ? Dans sa décision du 5 décembre 2018 n° 17-24.794, la Cour de Cassation estime que les attestations de quatre stagiaires de la formation professionnelle peuvent suffire à prouver des faits de harcèlement sexuel à leur encontre. Dans cette affaire ...

Quatre stagiaires d’une session de formation se plaignent d’actes de harcèlement sexuel de la part d’un formateur d’une école des ventes d’un constructeur automobile. A la suite de cela, ce dernier est licencié pour faute grave le 1er juin 2010.
Dans un premier temps, la cour d’appel estime que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse. Selon les juges, les quatre témoignages des stagiaires à la session de formation animée par le salarié mis en cause sont insuffisants à établir les faits. « Les déclarations des quatre jeunes femmes manquent de spontanéité dans la mesure où, pour trois d’entre elles, elles ont été recueillies directement en la forme d’attestations pouvant être produites en justice, après un simple entretien avec le supérieur hiérarchique [du salarié mis en cause], sans que soient rapportées les circonstances dans lesquelles cet entretien s’est déroulé et la teneur des propos qui ont pu être tenus« .
Les juges reprochent par ailleurs à l’entreprise de n’apporter « aucun élément probant démontrant l’effectivité de l’enquête dont elle fait état dans la lettre de licenciement et que, à réception des témoignages, elle a laissé [le salarié mis en cause] poursuivre sa formation avec les quatre stagiaires ».
Dès lors, en conclut la cour d’appel, « le griefs de harcèlement sexuel ne sont pas suffisamment établis et pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail« .
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle estime que le licenciement du salarié est justifié et que les juges du fond ne peuvent pas écarter la valeur probante des attestations produites qui étaient « de nature à caractériser un harcèlement sexuel » :
-La première stagiaire indiquait dans son attestation que ce dernier lui avait posé des questions sur sa vie privée et avait pris des photographies d’elle sans son autorisation.
-La deuxième rapportait que le formateur lui faisait des remarques quotidiennes sur son aspect physique et tenait parfois des propos plus crus et ambigus, voire avait eu à son égard des gestes déplacés.
– La troisième invoquait des propos déplacés et intrusifs : il lui prenait le bras à plusieurs reprises en chantant des chansons salaces.
– Enfin la dernière des stagiaires avait fait état de faits de même nature, notamment des propos déplacés relatés par un autre stagiaire sur son physique et ses tenues.
« L’ensemble de ces faits établis par attestations et repris dans la lettre de licenciement suffisent à attester de la réalité des faits de harcèlement sexuel reprochés à l’animateur-formateur », estime la Cour de Cassation.

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