Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

la Cour de cassation se prononce sur la prescription applicable à une action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Actualité publiée le 21/02/2019

Selon l'article L 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par 3 ans. L'article L 1471-1 du même Code prévoit une prescription de 2 ans pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail et de 12 mois pour celles relatives à la rupture du contrat de travail. Les termes même de la demande de « requalification du contrat » peuvent amener à ranger celle-ci dans la catégorie des requêtes portant sur l'exécution du contrat, soumises à la prescription de 2 ans. La Cour de Cassation, dans sa décision du 19 décembre 2018 n°16-20.522, en a décidé autrement . Selon elle, l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire et se prescrit donc par 3 ans.

« Attendu que pour « débouter » la salariée de son action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l’arrêt retient qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail que cette action se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, que la salariée était informée dès le 1 novembre 2006 qu’elle exerçait des fonctions à temps partiel, que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de son action en requalification qui a donc expiré le 1 novembre 2008 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; »

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