Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

La faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice en cas d’absence de formation renforcée

Actualité publiée le 20/11/2018

La Cour de Cassation dans son arrêt du 11 octobre 2018 n°17-23.694 fait une stricte interprétation des règles énoncées par les articles L 4154-2 et L 4154-3 du Code du Travail. Dans cette affaire, une intérimaire exposée à un risque particulier de coupure, avait été victime d'un accident de travail en taillant une viande. L'entreprise utilisatrice estime que la présomption de faute inexcusable de l'employeur au bénéfice des salariés temporaires, énoncée à l'article L. 4154-3 du code du travail est une présomption simple qui peut être renversée à partir du moment où l'employeur apporte la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé. Pour ce faire, elle démontre avoir d'une part, mis à disposition de chaque employé des gants de protection anti-coupure dont l'usage avait été expliqué et d'autre part, mis en place une procédure de remplacement automatique des couteaux usés sur simple demande du salarié. Ainsi, les couteaux avaient été changés par des couteaux neufs seulement quatre jours avant l'accident. La Cour de Cassation rejette les arguments de l'entreprise utilisatrice car elle estime qu'étant affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, la salariée victime aurait dû bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité et que la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a bien dispensé au salarié cette formation renforcée, ce que l'entreprise utilisatrice n'a pas justifié.

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