Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Selon les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé revêtir le caractère d’un accident du travail.

Actualité publiée le 26/08/2019

Dans sa décision du 29 mai 2019, la Cour de Cassation précise que le malaise dont a été victime un salarié juste après être arrivé dans l’entreprise est un accident du travail, peu importe que l’intéressé n’ait pas encore gagné son poste et que les premiers symptômes soient apparus au cours du trajet.

Dans cette affaire, un salarié, vendeur de magasin, se sentant mal en arrivant le matin dans l’entreprise s’était rendu directement dans la salle de pause, après avoir pointé. Là, il a été victime d’un infarctus nécessitant sa prise en charge immédiate par les secours pour hospitalisation. Il décèdera une semaine plus tard. L’accident a été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle. L’employeur, contestant le caractère professionnel de cet accident, engage une action devant une juridiction de sécurité sociale.

La Cour de cassation rappelle que « l’arrêt relève que S… T… avait pointé et s’était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise, qu’il avait pris son poste même s’il ne s’était pas rendu immédiatement dans le magasin, et se trouvait directement sous l’autorité de l’employeur, au temps et au lieu du travail, en sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique ; que l’existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l’autorité de l’employeur ;

Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui par une décision motivée a écarté la demande d’expertise, a exactement décidé que le malaise ainsi survenu au temps et au lieu de travail bénéficiait de la présomption d’imputabilité au travail ; »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038629485

 

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