Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

La formation professionnelle ou accompagnement tel que prévu par la convention collective de la propreté pour les salariés illettrés.

Actualité publiée le 02/03/2020

Dans sa décision du 8 janvier 2020, n°18/00741, la Cour d'Appel de Paris précise que le fait que la salariée n’ait bénéficié d’aucune formation professionnelle ni d’un accompagnement tel que prévu par la convention collective de la propreté pour les salariés et les femmes illettrés, établit un manquement de la part de l’employeur à l’origine d’un préjudice certain pour l’intéressée, qui perd ainsi toute chance de maintenir son employabilité voire de progresser sur le plan professionnel. Son préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 €

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=A5DB56B5021C83A96B35557ADDC46CBF.tplgfr38s_1?idConvention=KALICONT000027172335&cidTexte=KALITEXT000031415900

 

Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 10 – 8 janvier 2020 – n° 18/00741

Texte intégral

République française

Au nom du peuple français

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRÊT DU 08 Janvier 2020 (n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00741 – N° Portalis 35L7- V B7C B42F3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/01854

APPELANTE

Madame Z X

… escalier 112

née le 16 Août 1978 à KOULOUN KAYES (MALI) représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002713 du 30/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SARL GIM UN

représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303 substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie Antoinette COLAS, Présidente de Chambre

Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseillère

Madame Y B, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019

Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY

ARRET :

– Contradictoire

– mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Marie Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme X a été engagée par la SARL GIM UN en qualité d’agent de service, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 27 mai 2010 au 27 novembre 2010. Les relation contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’ un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 28 novembre 2010.

L’entreprise applique la convention collective de la propreté.

Par lettres du 7 août 2004 et 13 août 2004, la société a mis en demeure la salariée de justifier son absence et de réintégrer son poste de travail.

Par lettre du 16 août 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel elle ne s’est pas présentée.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 5 septembre 2014.

Contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant l’octroi de divers dommages et intérêts, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 28 juin 2017, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au dépens.

Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2017.

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 août 2019, elle demande à la cour de :

* infirmer le jugement,

* condamner la société à lui payer les sommes de :

– 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation,

– 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de visite médicale,

– 1.600 euros à titre d’indemnité de contrepartie prévue par l’article L. 3121-3 du code du travail (habillage),

– 780 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des articles R. 4323-95 et R. 4321-4 du code du travail (entretien vêtement),

– 1.060,55 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail ces sommes assorties de l’intérêt légal avec capitalisation,

*à titre principal, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes de :

– 10.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2.120 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 212 euros au titre des congés payés afférents,

– 802,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 900,68 euros et 90 euros au titre des rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et indemnité de congés payés afférents,

* à titre subsidiaire, juger que la faute grave ne ressort pas des éléments versés aux débats et condamner la société au versement des sommes de :

– 2.120 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 212 euros au titre des congés payés afférents,

– 802,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 900,68 euros et 90 euros au titre des rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et indemnité de congés payés afférents,

* assortir les condamnations des intérêts de droit et en ordonner la capitalisation,

* condamner la société à lui remettre les attestations Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification de l’arrêt,

* condamner la société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle dont distraction au profit de Maître Solovieff.

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 13 juin 2018, la SARL GIM UN demande à la cour de confirmer le jugement.

Mme X fait valoir que :

– elle n’a jamais bénéficié d’une action de formation professionnelle ni de sécurité,

– elle n’a jamais bénéficié d’un entretien professionnel,

– elle n’a fait l’objet que d’une visite médicale 11 mois après son embauche,

– le port de vêtements de travail lui est imposé et elle avait l’obligation de s’habiller/déshabiller sur …

– elle était contrainte d’assurer l’entretien de ses vêtements de travail,

– aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée puisqu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail communiqué en temps et en heure à son employeur,

– la société ne justifie pas du surcroît d’activité pour le contrat de travail à durée déterminée du 27 mai 2010, et les contrats de travail à durée déterminée et avenants successifs conclus pour le remplacement de salariés absents ne mentionnent pas la qualification des salariés remplacés.

La société fait valoir que :

– elle n’a jamais reçu de certificat médical

– l’arrêt médical produit correspond au souhait initial de congés payés que la salariée s’était vu refuser

– le document produit n’a pas de force probante du fait de la rectification manuelle de la date,

– les absences injustifiées et répétées et l’absence de réponse aux mises en demeure constituent une faute grave,

– sur la formation :

– l’article du code du travail invoqué par la salarié concernant l’entretien professionnel n’était pas en vigueur au moment des faits,

– la salariée a été formée et n’a jamais demandé à bénéficier d’une formation,

– elle ne démontre aucun préjudice,

– sur la visite médicale :

– la salariée a bénéficié d’une visite médicale d’embauche et a été convoquée à une autre visite médicale à laquelle elle ne s’est pas présentée,

– elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice,

– sur l’habillage :

– aucune obligation n’est faite à la salarié de porter une tenue particulière,

– aucune obligation ne pèse sur la société quant au nettoyage des tenues mises à disposition des salariés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2019 het l’audience a été fixée au 21 octobre 2019.

MOTIFS

Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Se fondant tout à la fois sur l’article L. 1221- 2 du code du travail et sur les dispositions des articles

L.1242-1 L.1242-12 dudit code, Madame X explique la société ne justifie nullement du prétendu surcroît d’activité visé aux termes du contrat de travail à durée déterminée du 27 mai 2010, ni ne mentionne la qualification des salariés remplacés aux termes des contrats de travail à durée déterminée et les avenants successifs conclus pour le remplacement de divers salariés absents.

Elle sollicite donc la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et l’indemnité de requalification afférente.

L’employeur à qui il incombe d’établir la réalité du surcroît d’activité justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée ne produit dans le présent débat aucun élément , ni d’ailleurs ne fournit une quelconque explication à cet égard.

Le premier contrat de travail à durée déterminée du 27 mai 2010 sera donc requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et la demande en paiement d’une indemnité de requalification sera accueillie dans les termes précisés dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de formulées au titre du droit la formation et l’absence d’entretien professionnel tous les deux ans ;

Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer à l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

La convention collective des entreprises de propreté prévoit en son annexe relative à la formation professionnelle un dispositif spécifique de formation au bénéfice des salariés et notamment des femmes et des salariés illettrés.

L’article L. 6315-1 du code du travail dispose que le salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel tous les deux ans. C’est pertinemment, toutefois, que l’employeur relève que les dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail résultent de la loi du 5 mars 2014 et ne sont pas applicables dans le cas d’espèce, la collaboration ayant cessé le 5 septembre 2014.

Pour combattre le reproche formulé par la salariée au titre de la formation, l’employeur fait valoir que Madame X était exclusivement affectée à des prestations classiques de nettoyage en agence bancaire, qu’elle n’a jamais sollicité de pouvoir bénéficier d’une quelconque formation, ne démontre pas l’existence un préjudice particulier, la rupture du contrat de travail n’étant pas motivée par un déficit de compétences lié à un manque de formation. Il indique que Madame X a été formée par la société aux techniques de la propreté et produit l’attestation de formation établie à cette occasion, le 11 juin 2010.

L’examen de ce document intitulé « attestation d’initiation technique de la propreté » montre qu’il a été établi le 11 juin 2010, soit deux semaines après la signature du contrat de travail du 27 mai 2010.

Il n’est pas utilement contesté que depuis lors, et jusqu’à la fin la collaboration, Madame X ne s’est vu proposer aucune formation particulière pour maintenir son employabilité ni pour bénéficier de la formation pourtant spécifiquement prévue par la convention collective des entreprises de propreté spécialement pour les femmes et les salariés illettrés.

Le fait que la salariée n’ait bénéficié d’aucune formation professionnelle ni d’un accompagnement tel que prévu par la convention collective pour les salariés et les femmes illettrés, établit un manquement de la part de la société à l’origine un préjudice certain pour la salariée qui perd ainsi toute chance de maintenir son employabilité voire de progresser sur le plan professionnel.

Le préjudice de la salariée sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1500 €.

Sur l’absence de visite médicale ;

Madame X soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, qu’elle n’a été convoquée chez un médecin du travail qu’une fois au cours de la collaboration laquelle a duré quatre années alors même que certaines tâches excédaient ses capacités physiques.

Elle considère avoir subi un préjudice résultant du fait que privée de ces visites médicales, la compatibilité de son état de santé avec les tâches confiées n’a pas été vérifiée.

Elle conteste avoir reçu une convocation pour la visite médicale prétendument prévue le 26 avril 2013.

L’employeur s’oppose à la demande formulée alléguant avoir organisé deux visites médicales l’une le 19 avril 2011 ainsi que cela ressort de l’attestation délivrée par la médecine du travail, l’autre pour le 26 avril 2013 à laquelle la salariée ne s’est pas présentée.

Il allègue de l’absence de justification d’un quelconque préjudice.

Outre que Madame X ne produit aucun élément de nature à établir que certaines des tâches qu’elle était appelée à exécuter excédaient ses capacités physiques, force est de constater que la compatibilité de l’état de santé de la salariée au regard de ses capacités physiques a pu être appréciée par le médecin du travail lors de la visite du 19 avril 2013 et que la salariée ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité d’un préjudice à cet égard.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de toute demande à ce titre.

Sur les temps d’habillage et l’entretien de la tenue ;

L’article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conditionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Il ressort des écritures concordantes sur ce point que la salariée, dans le cadre de ses fonctions était appelée à porter une blouse portant le logo de la société.

Ce vêtement a pour objet de favoriser l’identification des salariés sur les chantiers des sociétés utilisatrices et de protéger le salarié accomplissant des travaux salissants.

Il est donc vain pour la société de soutenir qu’il n’est fait aucunement obligation à la salariée de revêtir et d’enlever la blouse sur son lieu de travail dès lors que pour des raisons d’hygiène, la salariée doit mettre cette blouse à son arrivée et la retirer à la fin de la prestation.

Les dispositions légales précédemment rappelées ont vocation à s’appliquer.

Toutefois, la demande de Madame X tendant à voir fixer à 20 minutes par jour le temps consacré à revêtir et enlever une blouse n’est pas en rapport avec le temps concrètement affecté à cette opération.

La cour l’évalue à trois minutes par jour, soit 1 heure et 6 minutes par mois .

La cour allouera donc Madame X la somme de 333,39 euros outre 33,33 euros au titre des congés payés afférents à ce titre.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles R. 4323’95 et R. 4321-4 du code du travail, les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacement nécessaires.

Madame X réclame une somme de 20 € par mois pour le lavage de ce vêtement de travail demande à laquelle s’oppose l’employeur alléguant que le nettoyage de la blouse peut être réalisé avec des vêtements personnels par un lavage en machine en cycle ordinaire.

Toutefois, la société ne peut se soustraire à son obligation d’entretien des vêtements de travail.

Il sera fait droit la demande formulée à hauteur de 780 €.

Sur le licenciement ;

En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.

La lettre de licenciement qui circonscrit le litige est rédigée dans les termes suivants :

« (‘) vous êtes partie en congés du 1er juillet 2014 au 5 août 2014. Votre retour à votre poste était prévu au 5 août 2014. Le 6 août dernier vous ne vous êtes pas présentée à votre poste. Nous vous avons interrogée quant aux raisons de votre absence demeurée injustifiée par courrier recommandé doublé d’un courrier simple daté du 7 août 2014 et envoyé le 8 août 2014. Confrontés à votre absence, nous nous sommes vus contraints de vous mettre en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2014, de reprendre votre poste de travail abandonné depuis le 6 août 2014 et ainsi vous conformer à l’avenant de votre contrat de travail définissant au lieu de travail.

Nous vous rappelions que votre refus de vous y conformer et de reprendre votre activité serait considéré comme un refus injustifié et nous contraindrait à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement. Vous n’avez pas cru devoir répondre à notre courrier.

Par courrier recommandé du 16 août 2014, doublé d’un courrier simple, nous vous avons convoqué à un entretien préalable avant sanction disciplinaire. Vous n’avez pas davantage jugé utile de vous présenter à cet entretien afin de défendre votre cause et ce, malgré la présence, à votre demande de Monsieur C A, en sa qualité de conseiller du salarié auprès de l’inspection du travail de Montigny le Bretonneux, pour vous assister au jour et à l’heure de la convocation du lundi 1er septembre 2014 prévue à 11 heures en notre siège social.

À ce jour, et compte tenu de votre absence prolongée à votre poste depuis le 6 août 2014, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour absence injustifiée prolongée et abandon de poste.

Cette absence est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant un préavis et est constitutive d’une faute grave privative d’indemnité de licenciement. (…) »

Madame X conteste le grief formulé alléguant avoir fait l’objet d’un arrêt de travail communiqué en temps et en heure à son employeur par télécopie.

Pour en justifier, elle communique un certificat médical établi par le médecin directeur de l’ASACOHAM le 5 ou le 9 août 2014 ( chiffre manuscrit incertain) attestant que son état de santé nécessite un traitement avec arrêt de travail de 15 jours du 5 août 2014 au 19 août 2014.

Elle produit également aux débats une télécopie portant mentions à deux endroits distincts de la date du 3 février 2007 lesquelles sont rayées. La date du 5 août 2014 est portée sur cette télécopie de façon manuscrite.

Au regard de l’arrêt de travail émanant d’un médecin et en dépit de la mention de la date du 3 février 2007 sur la télécopie susceptible d’établir l’envoi par la salariée de cet arrêt de travail à son employeur, la cour retient que l’absence de la salariée n’était pas injustifiée.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La salariée est fondée à obtenir le paiement du rappel de salaire, les outre les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis outre les outre les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.

Les sommes allouées à ces divers titres seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée à la salariée ( 1060, 65 euros par mois), de son âge (37 ans), de son ancienneté remontant au 27 mai 2010, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Madame X une somme de 7000 euros à titre de dommages intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

Sur les dépens et les demandes d’indemnités pour les frais exposés dans le cadre de l’instance

La SARL GIM UN , qui succombe dans la présente espèce, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande d’ accorder au seul conseil de Madame X une nouvelle indemnité de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages intérêts au titre de la visite médicale,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL GIM UN à verser à Madame X les sommes suivantes

-1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation

-333,39 euros à titre d’indemnité de contrepartie prévue par l’article L. 3121-3 du code du travail (habillage),

-780 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des articles R. 4323-95 et R. 4321-4 du code du travail ,

-1060,65 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail ,

-7000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2.120 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-212 euros au titre des congés payés afférents,

-802,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

-900,68 euros et 90 euros au titre des rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant le principe et le montant,

Prononce la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,

Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la SARL GIM UN à verser au conseil de Madame X une somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devenu l’article 700-2 du code de procédure civile,

Condamne la SARL GIM UN aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Composition de la juridiction : Marie Antoinette COLAS, Florence OLLIVIER, Julian LAUNAY, Laurence SOLOVIEFF, Me Gilles BONLARRON, Me Bruno ADOLPHE

Décision attaquée : C. Prud. Paris Formation paritaire 2017-06-28

 

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