Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés
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L’article L.1451-1 du code du travail n’opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification.

Dans sa décision du 18 octobre 2019, n°18-15.765, La Cour de Cassation rappelle que l’article L. 1451-1 du code du travail prévoit que, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine peu importe que la rupture du contrat de travail soit effective par une prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur ou d’une démission…

N’est pas valable la clause de mobilité qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d’application.

Dans sa décision du 2 octobre 2019, n°18-20.353, la Cour de Cassation confirme une nouvelle fois le principe selon lequel une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail n’est valable qu’à la double condition, d’une part, qu’elle définisse de façon précise sa zone géographique d’application et, d’autre part, qu’elle ne confère pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.

L’inégalité de traitement, de discrimination syndicale et de reclassement

Dans sa décision du 23 octobre 2019, n°18-14.886, la Cour de Cassation précise qu'une Cour d’Appel ne saurait débouter le salarié de ses demandes de condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques, moraux et professionnels au titre de l’inégalité de traitement et de la discrimination syndicale, de reclassement à un coefficient supérieur et de réévaluation de son salaire mensuel de base alors qu’elle constate que l’intéressé était affecté au premier échelon conventionnel depuis son embauche en 2012 et que, depuis cette date, il n’avait bénéficié d’aucune évolution salariale sans que l’employeur ne fournisse une explication…

L’entretien préalable

Dans sa décision du 9 octobre 2019, n°18-15.029, la Cour de Cassation rappelle que dès lors qu’il a choisi de convoquer le salarié à un entretien préalable selon les modalités de l’article L 1332-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Dès lors que, selon ce texte, la sanction ne peut pas intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien, une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande tendant à l’annulation d’un avertissement notifiée hors délai au motif que la sanction est justifiée…

Nullité du licenciement

Dans sa décision du 16 octobre 2019 no 17-31.624, la Cour de Cassation précise que le salarié dont le licenciement est nul, pour avoir été abusivement prononcé pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période s’étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

Le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite

Dans sa décision du 16 octobre 2019 no 18-20.211, la Cour de Cassation rappelle que le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration, au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.

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