ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
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Mesdames, Messieurs, La crise sanitaire due au Covid-19 qui concerne le monde entier affecte également l'organisation de tous les cabinets d'avocats. La gestion de vos dossiers n'est pas impactée car nous pouvons continuer à travailler à distance. En application du principe de précaution, à compter de ce jour lundi 16 mars 2020 : • Les rendez-vous physiques sont annulés et remplacés par des rendez-vous téléphoniques. • Seules les audiences relevant de contentieux exceptionnels seront assurées compte tenu de la fermeture des tribunaux. • Notre cabinet reste disponible par email contact@germain-phion-avocat.fr, par téléphone au 04 76 46 00 26 ou MEETLAW…
En effet, pour la seconde fois, dans sa décision du 4 mars 2020 n°19-130316, la Cour de Cassation réaffirme, concernant un chauffeur VTC et la plateforme Uber, qu’il s’agit d’un contrat de travail si l’existence d’un lien de subordination est établie.
Dans sa décision du 26 février 2020, n° 18-10.017, la Cour de Cassation précise que le paiement d'un complément de salaire à un salarié qui, durant son arrêt maladie, exerce une activité non concurrente ne cause pas à l'employeur un préjudice justifiant le licenciement pour faute grave de l'intéressé du fait d'un manquement à son obligation de loyauté.
Dans sa décision du 8 janvier 2020, n°18/00741, la Cour d'Appel de Paris précise que le fait que la salariée n’ait bénéficié d’aucune formation professionnelle ni d’un accompagnement tel que prévu par la convention collective de la propreté pour les salariés et les femmes illettrés, établit un manquement de la part de l’employeur à l’origine d’un préjudice certain pour l’intéressée, qui perd ainsi toute chance de maintenir son employabilité voire de progresser sur le plan professionnel. Son préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 €
Dans sa décision du 16 décembre 2019, n°19/00387, la Cour d'Appel de Metz rappelle que si la maladie suspend le contrat de travail, elle ne suspend pas les fonctions représentatives, de sorte que le représentant du personnel en arrêt de travail peut continuer à exercer son mandat. Les heures de délégation étant de plein droit considérées comme du temps de travail, l’exercice de son mandat par le représentant du personnel pendant l’arrêt de travail pour maladie ne peut ouvrir droit à indemnisation que s’il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.
Dans sa décision du 12 février 2020, n° 418299, le Conseil d’État censure la décision des juges du fond qui ont, selon lui, commis une erreur de droit. Pour le Conseil d'Etat les éléments sur lesquels les juges d’appel se sont fondés pour se prononcer sont par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public. Sans autre circonstance susceptible d’établir que l’agent public aurait manifesté de telles convictions dans l’exercice de ses fonctions, aucun manquement à son devoir de neutralité ne pouvait lui être reproché.
Dans sa décision du 13 février 2020, n°19-11.868, la Cour de Cassation précise que selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime. C’est donc ce salaire qui doit être retenu pour la détermination du capital représentatif mis à la charge de l’employeur.
Dans ces décisions du 12 février 2020 n°18-22.590 et n°18-22.999, la Cour de Cassation rappelle que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives précitées.
Dans sa décision, devenue publique le 11 février 2020. le Comité européen des droits sociaux s'est prononcé le bien-fondé de la réclamation Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. Italie (n° 158/2017) sur le barème italien Dans sa décision, le CEDS considère que le plafonnement italien, globalement plus élevé que le français sauf pour les très petites entreprises, ne permet pas «d'obtenir une réparation adéquate, proportionnelle au préjudice subi», y compris du fait de la durée des procédures, mais aussi qu'il n'est pas «de nature à dissuader le recours aux licenciements illégaux» Le Comité européen des Droits sociaux a adopté…
Dans sa décision du 15 janvier 2020, n° 18-23.417, la Cour de Cassation précise qu'en affirmant que l'ancienneté des manquements n'empêchait pas de déclarer la prise d'acte imputable à l'employeur en raison de la persistance de ces graves manquements qui a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail, quand il résultait de ses constatations que les manquements litigieux avaient duré plus de 20 ans et que le salarié avait attendu de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite pour rompre le contrat, ce dont il résultait que ces manquements n'avaient pas…
Dans sa décision du 29 janvier 2020, n°18-21.862, la Cour de Cassation rappelle qu’en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison de son état de grossesse est nul ; que, dès lors qu’un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre…