Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés
Chercher une actualité :
Filter les publications :

Salarié inapte à tout poste dans son entreprise, pas encore licencié et nouvel emploi chez un autre employeur

Dans sa décision du 4 mars 2020, n°n° 18-10719, la Cour de Cassation précise qu'en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, [peu important que le salarié ait] retrouvé un nouvel emploi à temps plein.

S’adresser au salarié dans des conditions bafouant son droit au respect, constitue un manquement d’une gravité telle qu’il fait obstacle à la poursuite du contrat de travail

Dans sa décision du 18 mars 2020, n°18-25168 , la Cour de Cassation précise qu' attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur s'était, à plusieurs reprises, adressé au salarié dans des conditions bafouant son droit au respect, ce dont elle a déduit que le manquement était d'une gravité telle qu'il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail a, par ces seuls motifs et sans encourir la critique de la quatrième branche, justifié sa décision.

Harcèlement sexuel : le juge civil est libre d’apprécier si les faits de harcèlement sexuel sont caractérisés.

Dans son arrêt du 25 mars 2020, n° 18-23.682, la Cour de Cassation souligne que « les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ».

26 rue Colonel Dumont
Grenoble
Accueil téléphonique
04 76 46 00 26