Harcèlement moral : le bore-out ou l’ennui au travail
Dans un arrêt du 02 juin 2020 n° 18/05421 la Cour d'Appel de Paris reconnait le bore-out
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Dans un arrêt du 02 juin 2020 n° 18/05421 la Cour d'Appel de Paris reconnait le bore-out
Dans sa décision du 4 mars 2020, n°n° 18-10719, la Cour de Cassation précise qu'en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, [peu important que le salarié ait] retrouvé un nouvel emploi à temps plein.
Dans sa décision du 18 mars 2020, n°18-25168 , la Cour de Cassation précise qu' attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur s'était, à plusieurs reprises, adressé au salarié dans des conditions bafouant son droit au respect, ce dont elle a déduit que le manquement était d'une gravité telle qu'il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail a, par ces seuls motifs et sans encourir la critique de la quatrième branche, justifié sa décision.
Dans son arrêt du 25 mars 2020, n° 18-23.682, la Cour de Cassation souligne que « les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ».
Questions Réponses
Publié par le Ministère du Travail et à télécharger ici
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le tableau explicatif de l'URSSAF
JORF n°0087 du 9 avril 2020 texte n° 25
Le point au 10 avril 2020
Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses