Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés
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Convention de forfait en jours

Dans sa décision du 27 mars 2019 n° 17-31715, la Cour de Cassation rappelle que le salarié ne disposant pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l’employeur (plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devait être effectuée chacune des opérations devaient être respectés afin que l'événement se déroulât bien et laissât la place au suivant), ne remplit pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours, en sorte que le salarié est fondé à réclamer le paiement des heures de travail…

L’avis des délégués du personnel

une nouvelle fois la Cour de Cassation, dans sa décision du 10 avril 2019 n° 18-11.930, rappelle l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Lorsque le salarié inapte est le seul délégué du personnel de l'entreprise, il doit être consulté sur son propre reclassement avant d'être convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

Les faits sanctionnés par un licenciement disciplinaire

Dans sa décision du 10 avril 2019 n°17-24.093, la Cour de Cassation réaffirme à nouveau que lorsque les faits sanctionnés par un licenciement disciplinaire ont été commis plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les 2 mois ayant précédé l'engagement de la procédure. A défaut d'une telle preuve, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Rappel de salaire : c’est à l’employeur de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition

La Cour de cassation, dans sa décision du 13 février 2019 n°17-21.176, rappelle que c’est à l’employeur de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de l’entreprise, et non l’inverse . Elle fonde sa décision sur l’article 1315 du Code civil, aujourd’hui repris sous l’article 1353 du même Code, selon lequel celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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