L’article L.1451-1 du code du travail n’opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification.
Dans sa décision du 18 octobre 2019, n°18-15.765, La Cour de Cassation rappelle que l’article L. 1451-1 du code du travail prévoit que, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine peu importe que la rupture du contrat de travail soit effective par une prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur ou d’une démission…

