Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés
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LA SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET RECHERCHE UN AVOCAT SALARIE (H/F) EN DROIT DU TRAVAIL A GRENOBLE

Notre cabinet, situé 26 rue Colonel Dumont à GRENOBLE, exerce exclusivement en droit du travail, et droit de la sécurité sociale. Nous recherchons un avocat salarié (H/F), avocat de formation (avec ou sans expérience) et disposant de solides connaissances en droit social (cursus de formation ou expérience dans ce domaine), afin de renforcer notre équipe. Vous serez intégré au sein d’une équipe composée de deux associées, un collaborateur, ainsi que deux assistantes, et vous interviendrez tant en conseil qu’en contentieux auprès d’une clientèle composée principalement de salariés et d’organisations syndicales. Poste d’avocat salarié à pourvoir dès que possible.

Un membre suppléant du comité social et économique peut-il exercer les fonctions de représentant syndical au sein de cette institution ?

Dans sa décision du 11 septembre 2019, n°18-23.764, la Cour de Cassation affirme qu'un "salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale ; qu’il en résulte qu’en enjoignant à la salariée, élue membre…

Le barème Macron  »IN ABSTRACTO » et « IN CONCRETO »

le 25 septembre 2019, La cour d’appel de Reims s'est prononcée sur la conventionnalité du barème au regard des articles 10 de la Convention 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne qui, relève-t-elle, sont rédigés de façon très proche. Elle estime en effet que ces deux textes sont dotés d’un effet direct horizontal, permettant ainsi à tout salarié le droit de s’en prévaloir devant les juridictions nationales dans un litige l’opposant à son employeur.

L’Article 7.1 de la CCN des Entreprises de Propreté et Services Associés

Dans son arrêt du 11 septembre 2019, n° 18-12.123, la Cour de Cassation rappelle qu'en application de l’article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la continuité du contrat de travail du personnel s’applique aux employeurs appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.

26 rue Colonel Dumont
Grenoble
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04 76 46 00 26