Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés
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Les conventions de forfait en jour

Dans sa décision du 13 octobre 2021, n° 19-20.561, la Cour de Cassation précise que doivent être annulées, les conventions de forfait en jour qui se bornent à prévoir : que le nombre de jours travaillés dans l'année est au plus de 205 jours, compte tenu d'un droit à congé payé complet ; que le contrôle des jours travaillés et des jours de repos est effectué dans le cadre d'un bilan annuel, défini dans le présent accord ; qu'un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles les concernant en matière de temps de travail, notamment les 11…

Convention individuelle de forfait en jours

Dans sa décision du 13-10-2021, n° 19-20.561, la Cour de Cassation rappelle qu'une Cour d’Appel ne saurait débouter un salarié de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours alors que les dispositions de l'annexe 2 à la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, issue de l'accord sur le temps de travail au Crédit agricole du 13 janvier 2000, qui se bornent à prévoir que le nombre de jours travaillés dans l'année est au plus de 205 jours, compte tenu d'un droit à congé payé complet, que le contrôle des jours travaillés…

L’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition

Dans sa décision du 13-10-2021, n° 20-18.903, la Cour de Cassation rappelle qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. En déboutant le salarié de sa demande au titre d’un rappel de salaire sans constater que l’employeur démontrait que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.

CDD d’usage : sa conclusion doit être justifiée par des éléments établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi

Dans sa décision du 13 octobre 2021, n° 19-14.067, 19-14.068, 19-14.069 et 19-14.070, la Cour de Cassation rappelle qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage dans la manutention portuaire, sans rechercher si le recours à des contrats à durée déterminée successifs était justifié par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de docker occupé par les intéressés, caractère qui ne pouvait être déduit des seules dispositions…

Même un règlement intérieur ne peut avoir pour effet de priver le salarié de tout droit à report de congés payés

Dans sa décision du 15 septembre 2021 (20-16.010) la Cour de Cassation précise que eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la…

L’article L. 1243-4 du Code du travail fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts

Dans sa décision du 15 septembre 2021 (19-21.311) la Cour de Cassation rappelle que l’article L. 1243-4 du Code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le C.D.D. a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé, en sorte que ce dernier peut réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à…

Temps partiel requalifié en temps plein

Dans sa décision du 15 septembre 2021 (19-19.563) la Cour de Cassation rappelle que le salarié qui a accompli 1,75 heure complémentaire au mois de février 2015 et au cours de la première semaine de ce mois, le salarié qui a effectué 36,75 heures de travail en sorte l’accomplissement d’heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail. Il n résulte que le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps…

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