Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés
Chercher une actualité :
Filter les publications :

Harcèlement moral : il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié

Dans sa décision du 27 janvier 2021, n° 19-15.832, la Cour de cassation précise que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ; que le salarié invoquait un certain nombre de documents médicaux, émanant tant d’un médecin généraliste que d’un médecin psychiatre, de la médecine du travail et de la caisse primaire d’assurance maladie, dont il soutenait qu’ils démontraient une détérioration de son état de santé consécutive aux agissement de son employeur ; qu’en ne procédant à aucun…

La démission ne se présume pas, même si le salarié de se présente pas à son travail pendant deux ans

Dans sa décision du 25 novembre 2020, n°19-12.447, la Cour de Cassation précise que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Pour dire que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié, l'arrêt retient que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 24 février 2014, que ce même jour, alors que l'employeur l'interrogeait sur sa présence à une réunion, il recevait pour toute réponse un SMS ainsi rédigé ne compte…

Portabilité de la prévoyance, peu importe la liquidation impécunieuse

Dans sa décision du 5 novembre 2020 (19-17.164) , la Cour de Cassation précise que l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de…

Heures supplémentaires : l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, doit répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Dans sa décision du 7 janvier 2021 (17-31.046) , la Cour de cassation précise qu'en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé

L’employeur peut déléguer la présidence du CSE à un salarié mis à disposition

Dans sa décision du 25 novembre 2020, nº 19-18.681, la Cour de Cassation précise que l'employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l'employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l'information et à la consultation de l'institution représentative du personnel, de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l'employeur par une autre entreprise.

Les contrats de travail de quelques jours.

Dans ses deux arrêts du 9 décembre 2020 n°19-16.138 et n°19-20.319, la Cour de Cassation précise que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférents ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné. Dès lors, les mentions imposées dans ce type de contrat par l'Article L3123-6 du Code du travail s’appliquent aussi aux contrats de travail de quelques jours.

Le harcèlement moral peut être caractérisé lorsque l’employeur ne respecte pas les prescriptions du médecin du travail

Dans sa décision du 4 novembre 2020, n°19-11.626, la Cour de Cassation précise qu'en retenant que la société avait confié au salarié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril l'état de santé de son salarié, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'éléments laissant supposer un harcèlement moral et l'absence de preuve par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

26 rue Colonel Dumont
Grenoble
Accueil téléphonique
04 76 46 00 26